(67) À l'égard de la clause d'abandon de créance de l'emprunt obligataire du 27 mars 1997, la Belgique invoque l'obligation de Heye de rembourser intégralement son emprunt en capital, intérêts et pénalités en vertu du non-respect de la clause d'affectation des fonds. Selon la Belgique, l'abandon de la créance est conditionnel en vertu de l'article 2 de la convention de l'emprunt obligataire. La clause d'affectation prévoit que "l'intégralité du montant est destinée à financer à due concurrence la réalisation des opérations décrites aux schémas en annexe de la présente convention" et devait "aboutir à une augmentation de capital de la SA Verlipack Ghlin en cash d'au minimum 400 millions de BEF et ... de la SA Verlipack Jumet en cash d'au minimum 300 millions de BEF ainsi qu'à des investissements pour les trois sociétés d'exploitation du groupe conformes au plan d'investissement ...". La Belgique fait également valoir la résiliation valable de la convention susmentionnée(18) avant la réunion des conditions d'exigibilité immédiate de l'emprunt, à savoir la faillite de Verlipack Holding II. À cet égard, selon les commentaires de la Belgique, la clause d'abandon ne s'appliquerait pas du fait que, "actuellement, Verlipack Holding II n'est pas en faillite"(19).
Décision 2001/856/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/856/CE
RattachementDécision 2001/856/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0856)
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