Décision 2001/856/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/856/CE
RattachementDécision 2001/856/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0856)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 2001/856/CEEUR-Lex →

(72) Ensuite, la Belgique commente la conclusion à laquelle la Commission était parvenue, sur la base des informations à sa disposition, dans sa décision du 19 mai 1999 lors de l'appréciation de la question de savoir si l'aide à hauteur de 500 millions de BEF pouvait être considérée comme une aide à la restructuration du groupe Verlipack. Elle invoque le fait que, en l'espèce et à l'époque, les conditions fixées par les lignes directrices étaient réunies. En effet, elle se réfère à un plan de restructuration réaliste et précis, un plan d'affaires pour la période de 1997 à 2000 de nature à assainir durablement Verlipack comprenant une réorganisation structurelle, une nouvelle stratégie industrielle, une synergie de groupes, l'amélioration de la qualité et un programme d'investissements à hauteur de 2,452 milliards de BEF. Enfin, la Belgique attire également l'attention sur la localisation des deux sites wallons de Verlipack dans une zone assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

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