(73) Quant à l'évaluation préliminaire de la Commission des mesures non couvertes par sa décision du 16 septembre 1998, la Belgique argumente tout d'abord que la Commission "doit appliquer individuellement à chacune des formes d'intervention", à savoir les deux prêts octroyés par la SRIW à Heye, "les critères nécessaires pour apprécier leur régularité respective et apprécier pour chacune des interventions s'il y a aide et, dans l'affirmative, si l'aide est ou non compatible avec la réglementation européenne". Ceci "d'autant plus que le bénéficiaire des fonds prêtés est une société saine et non une société en restructuration".
Décision 2001/856/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/856/CE
RattachementDécision 2001/856/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0856)
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