(11) Les représentants légaux de CIL ont fait valoir que cette société ne devrait pas être considérée comme le bénéficiaire de l'aide, dans la mesure où elle ne gère actuellement que l'exploitation du navire, à ses propres risques, pour le compte des copropriétaires (les investisseurs privés détenant 99,73 % des parts, CIL étant propriétaire du solde). Elle rachètera ensuite le navire à sa valeur marchande, mais seulement si certaines conditions économiques, juridiques et financières sont remplies. Ils ont également fait valoir que, le cadre juridique concerné étant la directive sur les aides à la construction navale, ces aides devaient être considérées comme des aides à la construction navale et que, dans des affaires antérieures similaires (et notamment dans la décision relative à "Renaissance Financial")(6), la Commission avait estimé que le bénéficiaire des aides était le chantier naval. IV. COMMENTAIRES DE LA FRANCE
Décision 2001/882/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/882/CE
RattachementDécision 2001/882/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0882)
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