(15) En ce qui concerne la question du bénéficiaire de l'aide, les autorités françaises ne sont pas d'accord avec les représentants légaux de CIL. Elles soulignent que l'objectif de la Loi Pons était d'aider des opérateurs à développer des activités outre-mer en leur accordant une compensation pour les difficultés particulières auxquelles ils étaient confrontés à cet égard. Dans le cas de ce paquebot, l'opérateur pourra devenir propriétaire du navire à des conditions favorables (à un prix sur lequel la valeur de l'aide à CIL sera répercutée). Les autorités françaises ont également rappelé que la Commission avait accepté dans le passé de ne pas remettre en question de tels projets dans des territoires d'outre-mer. C'est ainsi que, pour une procédure similaire engagée en 1995, la Commission avait indiqué, dans sa lettre SG(97) D/500 du 23 janvier 1997, que l'application de la loi était limitée uniquement aux navires destinés aux départements d'outre-mer. Ainsi, des navires tels que le Club Med II ou, plus récemment, le Paul Gauguin, pourront continuer à bénéficier des dispositions de l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale lorsqu'ils sont affectés principalement aux territoires d'outre-mer. Les autorités françaises ont également rappelé que, dans l'affaire "Renaissance Financial" (C-37/98)(7), la Commission avait adopté la même approche. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Décision 2001/882/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/882/CE
RattachementDécision 2001/882/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0882)
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