(17) En vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale, les aides octroyées comme aides au développement à un pays en voie de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'OCDE dans son accord relatif à l'interprétation des articles 6 à 8 de l'arrangement concernant les crédits à l'exportation de navires, ou toute modification dudit accord (ci-après dénommées "critères de l'OCDE"). La Commission doit vérifier la composante "développement" de l'aide envisagée et s'assurer qu'elle entre dans le champ d'application de l'accord précité.
Décision 2001/882/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/882/CE
RattachementDécision 2001/882/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0882)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.