Décision 2001/882/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/882/CE
RattachementDécision 2001/882/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0882)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 2001/882/CEEUR-Lex →

(17) En vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale, les aides octroyées comme aides au développement à un pays en voie de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'OCDE dans son accord relatif à l'interprétation des articles 6 à 8 de l'arrangement concernant les crédits à l'exportation de navires, ou toute modification dudit accord (ci-après dénommées "critères de l'OCDE"). La Commission doit vérifier la composante "développement" de l'aide envisagée et s'assurer qu'elle entre dans le champ d'application de l'accord précité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0882. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).