(18) Ainsi que la Commission en a informé les États membres par lettre SG(89) D/311 du 3 janvier 1989, les projets d'aide au développement doivent satisfaire aux critères de l'OCDE suivants: - les navires ne doivent pas opérer sous pavillon de complaisance, - si l'aide ne peut pas être classée comme aide publique au développement dans le cadre de l'OCDE, le donneur d'aide doit confirmer que celle-ci est accordée en vertu d'un accord intergouvernemental, - le donneur d'aide doit donner les assurances appropriées que le propriétaire réel réside dans le pays bénéficiaire et que l'entreprise bénéficiaire n'est pas une filiale non opérationnelle d'une société étrangère (aux fins de la directive, les pays pouvant bénéficier d'une aide comprennent non seulement les pays en développement classés comme tels par l'OCDE, mais également l'ensemble des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, y compris les territoires français d'outre-mer), - le bénéficiaire doit s'engager à ne pas vendre le navire sans l'autorisation des pouvoirs publics.
Décision 2001/882/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/882/CE
RattachementDécision 2001/882/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0882)
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