Décision 2001/882/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/882/CE
RattachementDécision 2001/882/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0882)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2001/882/CEEUR-Lex →

(18) Ainsi que la Commission en a informé les États membres par lettre SG(89) D/311 du 3 janvier 1989, les projets d'aide au développement doivent satisfaire aux critères de l'OCDE suivants: - les navires ne doivent pas opérer sous pavillon de complaisance, - si l'aide ne peut pas être classée comme aide publique au développement dans le cadre de l'OCDE, le donneur d'aide doit confirmer que celle-ci est accordée en vertu d'un accord intergouvernemental, - le donneur d'aide doit donner les assurances appropriées que le propriétaire réel réside dans le pays bénéficiaire et que l'entreprise bénéficiaire n'est pas une filiale non opérationnelle d'une société étrangère (aux fins de la directive, les pays pouvant bénéficier d'une aide comprennent non seulement les pays en développement classés comme tels par l'OCDE, mais également l'ensemble des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, y compris les territoires français d'outre-mer), - le bénéficiaire doit s'engager à ne pas vendre le navire sans l'autorisation des pouvoirs publics.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0882. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).