Version d'origine : acte du 06/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/887/JAI
RattachementDécision 2001/887/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0887)
Référencearticle 2 de la décision 2001/887/JAIEUR-Lex →
Expertise des billets et des pièces
Les États membres assurent que, dans le cadre des enquêtes portant sur la contrefaçon et les infractions liées à la contrefaçon de l'euro:
a) les expertises nécessaires des billets suspectés d'être faux sont menées par un centre national d'analyse (CNA) désigné ou établi en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001; et
b) les expertises nécessaires des pièces suspectées d'être fausses sont menées par un centre national d'analyse de pièces (CNAP) désigné ou établi en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.