Obligation de communication
1. Les États membres veillent à ce que les offices centraux nationaux visés à l'article 12 de la convention de Genève communiquent à Europol, conformément à la convention Europol, des informations centralisées concernant les enquêtes relatives à la contrefaçon et aux infractions liées à la contrefaçon de l'euro, y compris les informations qu'ils reçoivent de pays tiers. Les États membres et Europol coopèrent en vue de déterminer les informations à communiquer. Ces informations comprennent au moins les données d'identité et le signalement des personnes concernées, la nature des infractions, les circonstances de la découverte des infractions, le contexte de la saisie et les liens avec d'autres affaires.
2. Pour les enquêtes portant sur la contrefaçon et les infractions liées à la contrefaçon de l'euro, les autorités compétentes des États membres recourent, le cas échéant, aux facilités fournies par l'Unité provisoire de coopération judiciaire et, par la suite, aux facilités de coopération fournies par Eurojust lorsqu'il aura été établi, conformément aux dispositions des instruments établissant l'Unité provisoire de coopération judiciaire et Eurojust.