Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 101 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(101) En fait, DPAG a elle-même mis en place, de son plein gré, toutes les mesures en cause. Pas plus la convention postale universelle que la législation allemande ne contiennent de dispositions qui obligent DPAG à intercepter, à surtaxer et à retarder du courrier transfrontière entrant(163). L'article 25 de la CPU autorise les pays signataires à intercepter ce type de courrier, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Les pays signataires de la CPU disposent d'une vaste marge discrétionnaire pour décider s'il convient d'intercepter ou non du courrier transfrontière entrant qui remplit les critères fixés à l'article 25 de la CPU. La législation allemande, qui contient des dispositions identiques à celles de l'article 25 de la CPU, n'impose aucune obligation à DPAG d'intercepter, de surtaxer et de retarder du courrier transfrontière entrant. Les conclusions sont les mêmes quelle que soit la version de la CPU invoquée (article 25 de la CPU de 1989, article 25 de la CPU de 1994 ou article 43 de la CPU de 1999)(164).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).