Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 106 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(106) Or l'appréciation de l'espèce par la Commission repose, dans une très large mesure, sur des preuves écrites (lettres, télécopies et imprimés de contrôle de repostage) provenant de DPAG et sur les déclarations faites par DPAG tout au long de la procédure. Ces preuves portent sur des incidents suffisamment nombreux pour déterminer un schéma de comportement de la part de DPAG. Il convient de noter que les "cas" évoqués par DPAG incluent beaucoup de courriers individuels, bien que d'un nombre limité d'expéditeurs. Le dossier de l'affaire contient un certain nombre d'exemples de réactions d'expéditeurs dont des envois ont été interceptés, surtaxés et retardés par DPAG(167). De surcroît, le simple fait que DPAG a systématiquement intenté en Allemagne des actions en justice contre des entités domiciliées en Allemagne que DPAG estime être les expéditeurs "effectifs" d'envois transfrontière entrants, montre clairement l'existence d'une politique d'entreprise à cet égard(168). Définition de l'expéditeur Arguments présentés par DPAG

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