Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(108) DPAG cherche à justifier son traitement du courrier transfrontière entrant en invoquant la jurisprudence nationale. Il ne revient pas à la Commission de juger si le comportement de DPAG en l'occurrence est compatible avec le droit national. À supposer même qu'il en soit ainsi, ce comportement pourrait néanmoins enfreindre le droit communautaire. La Commission doit donc apprécier si la "définition de l'expéditeur effectif" - selon l'interprétation qu'en donne DPAG - et les mesures qu'elle a prises sous ce prétexte sont compatibles avec le droit communautaire.

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