(108) DPAG cherche à justifier son traitement du courrier transfrontière entrant en invoquant la jurisprudence nationale. Il ne revient pas à la Commission de juger si le comportement de DPAG en l'occurrence est compatible avec le droit national. À supposer même qu'il en soit ainsi, ce comportement pourrait néanmoins enfreindre le droit communautaire. La Commission doit donc apprécier si la "définition de l'expéditeur effectif" - selon l'interprétation qu'en donne DPAG - et les mesures qu'elle a prises sous ce prétexte sont compatibles avec le droit communautaire.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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