(111) Dans GZS & Citicorp, la Cour a confirmé que les OPP pouvaient - en principe - frapper les envois en repostage ABA de leurs taxes intérieures en invoquant l'article 25 de la CPU de 1989(170). La Cour a établi que l'article 25 de la CPU de 1989 ne pouvait être invoqué que dans le cadre de conditions particulières, mais elle n'a pas abordé - ni explicitement ni tacitement - la question de la compatibilité de la "définition de l'expéditeur" effectif avec le droit communautaire. L'affaire sur laquelle la Cour devait statuer concernait une demande de décision préjudicielle fondée sur l'article 234 du traité, sur un certain nombre de questions de droit posées à la Cour par une juridiction allemande. Cette dernière n'a pas demandé à la Cour de se prononcer sur la question de "la définition de l'expéditeur effectif" et elle n'a pas eu besoin d'examiner la définition de l'expéditeur appliquée par DPAG pour répondre aux questions posées à la Cour.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.