Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 112 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(112) Les critères d'appréciation appliqués par DPAG en l'espèce ne sauraient être accueillis sur la base du droit communautaire. Tous les critères d'appréciation énumérés par DPAG concernent l'aspect du contenu d'un envoi postal. Afin d'identifier l'expéditeur d'un envoi postal, il est nécessaire de trouver la personne qui l'a produit et qui en est responsable. Il n'est pas possible de s'en assurer en examinant le contenu d'un envoi postal. Pour qu'il y ait repostage - selon la définition de DPAG -, point n'est besoin qu'il y ait transmission du contenu (par voie physique ou non physique) du pays A vers le pays B. Le seul lien avec l'Allemagne est la mention, dans le contenu de l'envoi postal, d'une entité domiciliée dans ce pays. Il s'agit là d'un lien totalement virtuel qui amène DPAG à classer à tort du courrier transfrontière normal comme du repostage ABA "virtuel". Le comportement résultant d'une telle classification entrave la libre circulation du courrier entre les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).