(121) DPAG traite différemment le courrier transfrontière entrant qu'elle considère comme du courrier international "réel" (lettres ne comportant aucune mention d'entités domiciliées en Allemagne), d'une part, et le courrier transfrontière entrant qu'elle considère comme du repostage ABA "virtuel" parce que son contenu mentionne une entité domiciliée en Allemagne, d'autre part. L'entité en question peut être une filiale ou un agent établi en Allemagne. Dans le premier cas, DPAG facture à BPO les frais terminaux qui ont été convenus entre les OPP respectifs et BPO facture aux expéditeurs britanniques le tarif transfrontière normal, calculé sur les frais terminaux applicables. Dans le second cas, DPAG facture à BPO ou aux expéditeurs le plein tarif du régime intérieur applicable en Allemagne, qui est plus élevé(171). Dans les deux cas, DPAG fournit exactement le même service, qui consiste à collecter les sacs de courrier transfrontière entrant à un point de réception, à les transporter vers un centre de tri où le courrier est alors trié, puis à acheminer et à distribuer le courrier aux destinataires domiciliés en Allemagne. Arguments avancés par DPAG
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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