(122) Dans sa réponse à la communication des griefs, DPAG nie avoir eu un comportement discriminatoire. Elle applique l'article 25 de la CPU d'une manière uniforme et objective à partir de l'ensemble des critères d'appréciation susmentionnés et soutient que son comportement est couvert par cet article. DPAG estime en effet que l'article 25 de la CPU autorise implicitement les OPP à intercepter et à retarder des envois. Étant donné que tous les envois font l'objet de la même appréciation, DPAG n'établit aucune discrimination entre les partenaires commerciaux. De plus, les envois qui - de l'avis de DPAG - relèvent de l'article 25 de la CPU et ceux qui n'en relèvent pas ne constituent pas des opérations équivalentes. DPAG prétend qu'elle doit identifier et traiter davantage les envois relevant de l'article 25 de la CPU, ce qui l'autorise donc à facturer un prix plus élevé(172).
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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