(124) La Commission considère que DPAG, en sa qualité d'entreprise bénéficiaire d'un monopole légal pour l'acheminement et la distribution du courrier transfrontière entrant, a l'obligation a priori de veiller à ce que la prestation de ce service soit assurée selon des modalités non discriminatoires(174).
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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