Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 130 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(130) En raison de l'existence du monopole postal en Allemagne, le terme "partenaire commercial" - qui désigne en principe des relations commerciales volontaires entre deux entreprises - doit recevoir une interprétation légèrement différente. En effet, le monopole postal impose aux expéditeurs étrangers des relations commerciales, sinon directement contractuelles, avec DPAG. L'expéditeur au Royaume-Uni ayant conclu un contrat avec BPO pour que ses courriers soient envoyés en Allemagne sait d'avance que le courrier sera acheminé par DPAG aux destinataires allemands. Le comportement de DPAG sur le marché allemand de la distribution du courrier transfrontière entrant affecte directement les activités commerciales des expéditeurs britanniques. Il existe à tout le moins un rapport indirect entre les expéditeurs britanniques passant un contrat avec BPO et DPAG. Dans ces conditions, la Commission estime que les expéditeurs doivent être considérés comme des partenaires commerciaux de DPAG au sens de l'article 82, point c).

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