Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 132 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(132) DPAG concède que BPO est l'un de ses partenaires commerciaux, mais nie l'avoir traité d'une manière inégale. Toutefois, DPAG est en concurrence directe avec BPO, non pas sur le marché en cause, mais sur le marché britannique du courrier postal transfrontière sortant(176). À l'évidence, la conjonction des frais supplémentaires supportés par BPO en raison des surtaxes que lui réclame DPAG et des perturbations fréquentes du trafic du courrier acheminé par BPO du Royaume-Uni vers l'Allemagne met BPO dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport à DPAG. Comme DPAG exerce des activités sur le marché britannique du courrier de correspondance transfrontière sortant, les clients du Royaume-Uni qui ont connu des problèmes dans l'exécution de leur contrat avec BPO pourraient être tentés de recourir directement dans ce pays aux services de DPAG pour toute la chaîne de distribution afin que l'acheminement de leur courrier à destination de l'Allemagne soit rapide et se fasse sans interruption.

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