Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(133) En toute hypothèse, la Cour de justice a établi que l'énumération des pratiques abusives contenue à l'article 82 n'épuise pas les modes selon lesquels une société en position dominante est susceptible d'abuser de son pouvoir de marché(177). L'article 82 peut être appliqué même en l'absence d'effet direct sur la concurrence entre les entreprises d'un marché donné. Cette disposition peut également être appliquée aux situations où le comportement d'une entreprise dominante porte directement préjudice aux consommateurs(178). Les expéditeurs des envois litigieux sont des consommateurs de services postaux. Le comportement de DPAG a sur ces consommateurs des effets préjudiciables, car ils doivent payer plus cher pour ces services que d'autres expéditeurs et que leurs envois sont fortement retardés. De même, les destinataires allemands doivent être considérés comme des consommateurs désavantagés par le comportement de DPAG, car, en retardant leur courrier entrant, celui-ci risque de les empêcher de profiter d'offres commerciales faites par les expéditeurs(179). Conclusion

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).