(134) La Commission estime que la politique de DPAG consistant à intercepter, à surtaxer et à retarder certains courriers transfrontière entrants revient à appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes. DPAG exploite de façon abusive sa position dominante sur le marché allemand du courrier transfrontière entrant d'une manière qui inflige à d'autres partenaires commerciaux un désavantage dans la concurrence. Dans ce contexte, les partenaires commerciaux sont les expéditeurs des envois litigieux et BPO. Même en l'absence d'effets négatifs substantiels sur ces partenaires commerciaux, le comportement de DPAG a des effets négatifs directs sur les consommateurs, à savoir les expéditeurs des envois litigieux et/ou les destinataires allemands. Par conséquent, le comportement de DPAG constitue une infraction à l'article 82 du traité, et notamment à son paragraphe 2, point c). Refus de fourniture
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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