(136) Le traitement par DPAG du courrier transfrontière entrant ne constitue pas un refus catégorique et définitif de prestation de son service d'acheminement et de distribution, mais DPAG refuse de distribuer le courrier à des conditions acceptables pour l'expéditeur et/ou l'opérateur postal expéditeur. En raison de l'absence d'autres solutions de distribution, DPAG met l'expéditeur et l'opérateur postal expéditeur dans une situation où ceux-ci n'ont d'autre choix que de payer la surtaxe réclamée par DPAG afin que leur courrier soit distribué sans retards supplémentaires. Arguments avancés par DPAG
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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