(138) Ensuite, DPAG prétend qu'elle n'a pas refusé la prestation de son service de distribution puisque tous les envois ont finalement été distribués. En évoquant une fois encore la jurisprudence de la Cour de justice, DPAG soutient qu'il ne saurait y avoir refus de fourniture dès lors que la distribution a lieu(180). DPAG estime que les deux types d'abus, à savoir le "refus de fourniture" et l'"imposition de conditions commerciales non équitables", s'excluent mutuellement. S'il n'y a pas prestation, il ne peut y avoir imposition de conditions commerciales non équitables. De même, si des conditions commerciales non équitables sont imposées et qu'il y a prestation, il ne peut y avoir refus de fourniture. En conséquence, les effets d'un refus de fourniture ne peuvent être renforcés en cas de long retard de la prestation (en l'occurrence, la distribution du courrier). DPAG affirme qu'en tout état de cause, il n'y a "absolument pas eu de retards" dans le cas d'Ideas Direct, de Fidelity Investments et de Gant(181).
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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