Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 138 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(138) Ensuite, DPAG prétend qu'elle n'a pas refusé la prestation de son service de distribution puisque tous les envois ont finalement été distribués. En évoquant une fois encore la jurisprudence de la Cour de justice, DPAG soutient qu'il ne saurait y avoir refus de fourniture dès lors que la distribution a lieu(180). DPAG estime que les deux types d'abus, à savoir le "refus de fourniture" et l'"imposition de conditions commerciales non équitables", s'excluent mutuellement. S'il n'y a pas prestation, il ne peut y avoir imposition de conditions commerciales non équitables. De même, si des conditions commerciales non équitables sont imposées et qu'il y a prestation, il ne peut y avoir refus de fourniture. En conséquence, les effets d'un refus de fourniture ne peuvent être renforcés en cas de long retard de la prestation (en l'occurrence, la distribution du courrier). DPAG affirme qu'en tout état de cause, il n'y a "absolument pas eu de retards" dans le cas d'Ideas Direct, de Fidelity Investments et de Gant(181).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).