(139) Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, DPAG soutient qu'elle n'a pas le moindre intérêt à retarder délibérément des envois transfrontière entrants et déclare que la Commission n'a pas réussi à démontrer cet intérêt de DPAG. En sa qualité de partie à l'accord REIMS II, DPAG est soumise à des objectifs stricts pour la distribution, et l'exécution de REIMS II par les parties est rigoureusement contrôlée(182). Appréciation
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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