Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 142

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 142 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(142) Le traitement par DPAG du courrier transfrontière entrant ne constitue pas un refus catégorique de prestation de son service d'acheminement et de distribution. Pour le courrier transfrontière entrant qu'elle a classé comme repostage ABA "virtuel", DPAG subordonne la prestation de son service d'acheminement et de distribution à la condition que l'opérateur postal expéditeur, l'expéditeur ou l'entité établie en Allemagne que DPAG considère comme l'expéditeur, accepte de payer le plein tarif du régime intérieur.

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