(142) Le traitement par DPAG du courrier transfrontière entrant ne constitue pas un refus catégorique de prestation de son service d'acheminement et de distribution. Pour le courrier transfrontière entrant qu'elle a classé comme repostage ABA "virtuel", DPAG subordonne la prestation de son service d'acheminement et de distribution à la condition que l'opérateur postal expéditeur, l'expéditeur ou l'entité établie en Allemagne que DPAG considère comme l'expéditeur, accepte de payer le plein tarif du régime intérieur.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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