(143) DPAG achemine et distribue la quasi-totalité du courrier transfrontière entrant. Concrètement, pour la distribution de leur courrier, les expéditeurs domiciliés au Royaume-Uni n'ont d'autre choix que d'avoir recours à l'opérateur postal titulaire. Conformément aux considérations formulées par la Cour de justice, la Commission estime que les clients de DPAG sont mis dans une situation où, pour "sauver" leurs envois, ils n'ont d'autre choix que d'acquitter le plein tarif postal intérieur. Le refus de DPAG de fournir ses services d'acheminement et de distribution à des conditions qui soient acceptables pour l'expéditeur et/ou l'opérateur postal d'expédition est assimilable à un refus constructif de vendre. Du fait de ce refus de DPAG, des courriers ont été retardés pendant des périodes prolongées. Les conséquences anticoncurrentielles de ce refus constructif de vendre sont sensiblement renforcées par ces longs retards.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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