Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 143 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(143) DPAG achemine et distribue la quasi-totalité du courrier transfrontière entrant. Concrètement, pour la distribution de leur courrier, les expéditeurs domiciliés au Royaume-Uni n'ont d'autre choix que d'avoir recours à l'opérateur postal titulaire. Conformément aux considérations formulées par la Cour de justice, la Commission estime que les clients de DPAG sont mis dans une situation où, pour "sauver" leurs envois, ils n'ont d'autre choix que d'acquitter le plein tarif postal intérieur. Le refus de DPAG de fournir ses services d'acheminement et de distribution à des conditions qui soient acceptables pour l'expéditeur et/ou l'opérateur postal d'expédition est assimilable à un refus constructif de vendre. Du fait de ce refus de DPAG, des courriers ont été retardés pendant des périodes prolongées. Les conséquences anticoncurrentielles de ce refus constructif de vendre sont sensiblement renforcées par ces longs retards.

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