(152) L'allégation de DPAG selon laquelle il lui serait impossible de retarder délibérément la distribution de courrier transfrontière entrant, en raison des objectifs de qualité et du régime de contrôle prévus par l'accord REIMS II, n'est pas crédible. D'une part, les objectifs de distribution REIMS II ne s'appliquent qu'au courrier prioritaire, et les flux de courrier transfrontière sont dans une large mesure des envois en nombre. D'autre part, la qualité des services de distribution de chaque signataire de REIMS II est contrôlée tous les ans par l'expédition d'un certain nombre d'envois-tests contenant un répondeur qui permet de les suivre à la trace. Aux dires de DPAG, 1224 envois-tests au total ont été expédiés du Royaume-Uni vers l'Allemagne en 1999 et 1290 l'ont été en 2000(207). Si l'on compare le nombre limité de ces envois-tests et le volume total du courrier transfrontière expédié chaque année du Royaume-Uni vers l'Allemagne, on peut en conclure que les retards décrits dans la présente affaire n'auraient que des effets minimes sur les objectifs de qualité du service précisés dans l'accord REIMS II. Sachant cela, la Commission conclut que le régime REIMS II ne peut avoir qu'une incidence très limitée sur le comportement de DPAG à cet égard. Conclusion
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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