(159) D'après la jurisprudence de la Cour de justice, l'équité d'un certain prix peut être vérifiée en comparant ce prix et la valeur économique du produit ou service fourni. Le prix qui est fixé de façon exagérée par rapport à la valeur économique du service doit être considéré comme excessif en soi, puisqu'il a pour effet d'exploiter les clients de manière inéquitable(213). Sur un marché ouvert à la concurrence, le critère normal à appliquer serait de comparer le prix de l'opérateur dominant et le prix facturé par les concurrents. En l'espèce, ce genre de comparaison est impossible en raison de la portée du monopole détenu par DPAG. De surcroît, ce n'est que récemment que DPAG a mis en place un système de comptabilité analytique interne transparent et il n'existe donc pas d'éléments fiables pour la période en cause. De ce fait, la Commission n'est pas en mesure d'effectuer une analyse détaillée des coûts moyens de DPAG pour les services en question pendant cette période(214). Il faut donc avoir recours à une autre référence.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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