(167) Compte tenu du statut de monopoliste de DPAG, la Commission conclut que le tarif facturé par DPAG n'a pas de rapport suffisant ou normal avec les coûts réels ou la valeur réelle du service fourni. Par conséquent, la tarification de DPAG exploite les clients à l'excès et doit donc être considérée comme un prix de vente non équitable au sens de l'article 82. En conclusion, la Commission estime que DPAG a exploité de façon abusive sa position dominante sur le marché allemand de l'acheminement et de la distribution de courrier transfrontière entrant, en imposant aux clients un prix de vente non équitable correspondant au plein tarif du régime intérieur. L'imposition de ce tarif n'ayant pas de justification objective, DPAG commet une infraction à l'article 82 du traité, et notamment à son paragraphe 2, point a). Limitation de la production, des débouchés et du développement technique
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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