Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 169 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(169) Dans sa réponse à la communication des griefs, DPAG nie avoir limité la prestation de ses services et déclare que la Commission n'a pas fourni la moindre preuve à cet égard. DPAG n'exige que le remboursement auquel elle a droit en vertu de l'article 25 de la CPU de 1989 et de l'article 25 de la CPU de 1994. Si le comportement de DPAG entraîne des effets limitatifs sur le marché britannique du courrier transfrontière sortant, les mesures qu'elle a prises sont justifiées par l'article susmentionné et les procédures arrêtées entre DPAG et BPO(223). Appréciation

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