(180) Dans la mesure où des opérateurs postaux ont le devoir légal de fournir certains services, ils peuvent être considérés comme des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité. Si tel est le cas, ils sont soumis aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie. En revanche, la dérogation énoncée à l'article 86, paragraphe 2, ne s'applique pas si le développement des échanges est affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. Arguments avancés par DPAG
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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