(183) DPAG doit être considérée comme une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité. Comme on l'a vu plus haut, les expéditeurs des envois litigieux en l'espèce ne sont pas domiciliés en Allemagne. Les considérations de la Cour dans l'arrêt GZS/Citicorp concernant l'article 86, paragraphe 2, sont donc dénuées de pertinence en l'espèce. La présente décision ne limite pas le droit de DPAG d'invoquer à juste titre l'article 25 de la CPU de 1994 ou l'article 43 de la CPU de 1999.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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