(184) La Commission considère que DPAG ne pourrait s'appuyer sur l'article 86, paragraphe 2, que s'il pouvait être démontré - sur la base d'une comptabilité analytique interne transparente, détaillée et fiable et de données objectives et fiables concernant le marché - que l'application des règles de concurrence en l'espèce entraverait les activités de DPAG dans une mesure telle que l'équilibre financier du service universel serait mis en péril. DPAG n'a pas démontré comment son équilibre financier serait affecté.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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