(188) La "définition de l'expéditeur effectif" telle que DPAG l'interprète en l'espèce et les mesures prises par DPAG en appliquant cette définition sont incompatibles avec le droit communautaire. Le comportement abusif décrit plus haut dure au moins depuis septembre 1996, soit la première date pour laquelle il existe des preuves que du courrier transfrontière normal a été intercepté, surtaxé et retardé par DPAG(231). Le protocole d'accord signé par les parties en octobre 2000 ne contient pas de solution satisfaisante pour le traitement futur par DPAG du courrier transfrontière entrant(232). Même s'il est probable que ce protocole d'accord diminue la fréquence des retards à l'avenir, DPAG continue à réclamer des surtaxes pour des envois transfrontière normaux qu'elle classe comme des cas de repostage ABA "virtuel". L'engagement présenté par DPAG le 1er juin 2001 ne met pas immédiatement fin à l'infraction décrite plus haut(233). Il convient donc de considérer que l'abus se poursuit.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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