(189) La Commission doit faire en sorte que DPAG s'apprête véritablement et définitivement à mettre fin à l'infraction décrite à la partie II.E ci-dessus. Afin que DPAG s'abstienne à l'avenir de toute mesure susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou analogue, la Commission juge nécessaire de prendre une décision à ce sujet. I. L'article 15 du règlement n° 17
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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