Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 193 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(193) DPAG s'est comportée - du moins en partie - d'une manière conforme à la jurisprudence des tribunaux allemands. Bien que la Commission estime que le comportement de DPAG aille à certains égards au-delà de ce qui découle avec certitude de la jurisprudence allemande, il convient de constater que la situation juridique n'était pas claire. En outre, à l'époque où la majorité des interceptions, surtaxes et retards ont eu lieu en l'espèce, il n'existait pas de jurisprudence communautaire portant spécifiquement sur les services de courrier transfrontière. Enfin, l'engagement présenté par DPAG instaurera une procédure précise pour le traitement du courrier transfrontière entrant, de nature à éviter les difficultés pratiques et, le cas échéant, à faciliter la détection de futures violations, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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