Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(23) DPAG affirme que la majorité des envois litigieux ont été expédiés à une époque où, selon elle, la version 1989 de la CPU était encore en vigueur en Allemagne. L'article 25 de la CPU de 1989 était analogue à l'article 25 de la CPU de 1994, à cela près que l'article 25, paragraphe 1, de la CPU de 1989 contenait une phrase supplémentaire qui a été supprimée dans la version de 1994. Par conséquent, l'article 25, paragraphe 1, de la CPU de 1989 était libellé comme suit: "1. Aucun pays membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées. Il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses.(32)"

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).