(23) DPAG affirme que la majorité des envois litigieux ont été expédiés à une époque où, selon elle, la version 1989 de la CPU était encore en vigueur en Allemagne. L'article 25 de la CPU de 1989 était analogue à l'article 25 de la CPU de 1994, à cela près que l'article 25, paragraphe 1, de la CPU de 1989 contenait une phrase supplémentaire qui a été supprimée dans la version de 1994. Par conséquent, l'article 25, paragraphe 1, de la CPU de 1989 était libellé comme suit: "1. Aucun pays membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées. Il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses.(32)"
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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