(28) À maintes reprises, DPAG a déclaré que ses mesures concernant le courrier transfrontière entrant correspondaient parfaitement à la jurisprudence allemande. Une définition que DPAG appelle "la définition de l'expéditeur effectif" ("der materielle Absenderbegriff") est établie dans la jurisprudence des tribunaux allemands(35). Cette définition énonce une hypothèse a priori sur l'identité de l'expéditeur, en ce sens que la personne qui donne l'impression générale de s'adresser au destinataire - d'après l'aspect général de l'envoi postal et de son contenu - est présumée être l'expéditeur. Dernièrement, les tribunaux allemands ont remis en question la pertinence de "la définition de l'expéditeur effectif"(36). La DPAG en donne une interprétation très large. Concrètement, le fait qu'une entité domiciliée en Allemagne est mentionnée dans le contenu d'un courrier transfrontière (par exemple, sous la forme d'une adresse de réponse en Allemagne) est interprété dans le sens que l'expéditeur est allemand, quelle que soit l'origine physique du courrier.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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