Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(28) À maintes reprises, DPAG a déclaré que ses mesures concernant le courrier transfrontière entrant correspondaient parfaitement à la jurisprudence allemande. Une définition que DPAG appelle "la définition de l'expéditeur effectif" ("der materielle Absenderbegriff") est établie dans la jurisprudence des tribunaux allemands(35). Cette définition énonce une hypothèse a priori sur l'identité de l'expéditeur, en ce sens que la personne qui donne l'impression générale de s'adresser au destinataire - d'après l'aspect général de l'envoi postal et de son contenu - est présumée être l'expéditeur. Dernièrement, les tribunaux allemands ont remis en question la pertinence de "la définition de l'expéditeur effectif"(36). La DPAG en donne une interprétation très large. Concrètement, le fait qu'une entité domiciliée en Allemagne est mentionnée dans le contenu d'un courrier transfrontière (par exemple, sous la forme d'une adresse de réponse en Allemagne) est interprété dans le sens que l'expéditeur est allemand, quelle que soit l'origine physique du courrier.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).