(29) Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, DPAG a affirmé que la Commission avait déformé son application de "la définition de l'expéditeur effectif" et que, lorsque DPAG examine un envoi de courrier, elle tient compte de l'ensemble de critères suivant: i) l'insertion d'un expéditeur allemand; ii) l'utilisation de papier à en-tête d'une société allemande; iii) l'indication d'une adresse en Allemagne pour la réponse; iv) la possibilité pour les clients de prendre contact avec une entité allemande pour commander des produits ou obtenir des renseignements; v) la possibilité pour le client de payer les produits en Allemagne; vi) la signature d'un représentant d'une société allemande; vii) le fait qu'une société allemande s'adresse au client(37). E. Les mesures faisant l'objet de la plainte
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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