(3) Le 4 février 1998, BPO a déposé une plainte contre DPAG, en application de l'article 3 du règlement n° 17. Dans cette plainte, BPO affirmait que, depuis 1996, il essuyait un nombre croissant de refus de la part de DPAG de distribuer en Allemagne des envois en nombre transfrontière en provenance du Royaume-Uni, sauf si BPO acquittait une surtaxe correspondant au tarif du régime intérieur allemand, déduction faite des frais terminaux. BPO soutient que les envois litigieux constituent du courrier transfrontière ordinaire, tandis que DPAG déclare qu'ils constituent du repostage ABA (voir partie D).
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.