Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(57) Dans sa réponse du 20 juillet 1998 à la plainte, DPAG campait sur ses positions, à savoir que l'expéditeur "effectif" du courrier de 1996 était la filiale allemande Pyramid Sportswear GmbH. Cette appréciation reposait notamment sur le fait que les coupons-réponses portant l'adresse du Gant Store de Düsseldorf étaient joints aux catalogues. DPAG a confirmé que BPO avait été informé de l'interception le 16 septembre 1996, mais sans préciser à quelle date le courrier avait été intercepté. De plus, DPAG a maintenu que les retards étaient entièrement dus au fait que BPO n'était pas disposé à donner suite à ses demandes(85). Dans sa réponse à la communication des griefs, DPAG a déclaré que la Commission n'avait aucune preuve concernant la date d'interception du courrier et affirmé ne pas savoir à quelle date BPO avait accepté de payer la surtaxe(86). Toutefois, DPAG a fini par révéler la date à laquelle elle prétend avoir envoyé le courrier, c'est-à-dire le 4 octobre 1996(87). Catalogue Automne 1998

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