Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(73) La Commission a demandé à DPAG d'estimer le retard moyen entraîné par les opérations de DPAG (c'est-à-dire le temps nécessité par l'interception, l'examen du contenu, la notification à BPO, la réception de l'accord de BPO sur le paiement de la surtaxe, et le déblocage du courrier). Dans sa réponse du 24 avril 1999 à la Commission, DPAG a affirmé qu'en raison de la prétendue incapacité de BPO de réagir rapidement aux demandes de DPAG, le temps de réponse moyen de BPO était d'une semaine, ce qui contribuait à retarder davantage encore les courriers interceptés(114). Les courriers pour lesquels DPAG n'a pas reçu la preuve que leur expéditeur est britannique ne sont pas acheminés tant que l'opérateur postal expéditeur - ou l'entité établie en Allemagne que DPAG considère comme l'expéditeur - n'a pas pris l'engagement ferme de payer la somme réclamée. Dans ce cas, les envois risquent d'être encore retardés d'une semaine(115).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0892. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).