(73) La Commission a demandé à DPAG d'estimer le retard moyen entraîné par les opérations de DPAG (c'est-à-dire le temps nécessité par l'interception, l'examen du contenu, la notification à BPO, la réception de l'accord de BPO sur le paiement de la surtaxe, et le déblocage du courrier). Dans sa réponse du 24 avril 1999 à la Commission, DPAG a affirmé qu'en raison de la prétendue incapacité de BPO de réagir rapidement aux demandes de DPAG, le temps de réponse moyen de BPO était d'une semaine, ce qui contribuait à retarder davantage encore les courriers interceptés(114). Les courriers pour lesquels DPAG n'a pas reçu la preuve que leur expéditeur est britannique ne sont pas acheminés tant que l'opérateur postal expéditeur - ou l'entité établie en Allemagne que DPAG considère comme l'expéditeur - n'a pas pris l'engagement ferme de payer la somme réclamée. Dans ce cas, les envois risquent d'être encore retardés d'une semaine(115).
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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