Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(78) Le 1er juin 2001, DPAG a pris l'engagement suivant envers la Commission: "i) Deutsche Post AG n'invoquera plus les droits visés respectivement à l'article 25 de la CPU de 1994 ou à l'article 43 de la CPU de 1999 pour les envois postaux qui, conformément à ce qui est précisé dans la décision de la Commission (aux considérants 32, 34, 41, 53, 54, 61, 110 et 114 à 117), proviennent de l'étranger et sont transmis à Deutsche Post AG de pays dont les opérateurs postaux paient des frais terminaux au moins égaux aux montants standards prévus dans les versions présente et future de l'accord REIMS II au moment où le courrier en question est distribué. ii) Pour ce qui est du traitement des envois postaux du type décrit au point i), Deutsche Post AG déclare en conséquence qu'aucune demande de paiement du tarif national sur la base de l'article 25 de la CPU de 1994 ou de l'article 43 de la CPU de 1999 ne sera présentée et que lesdits envois ne seront pas retournés. Si l'applicabilité du présent engagement est douteuse dans un cas donné, Deutsche Post joindra à un maximum de 50 envois postaux une lettre d'accompagnement invitant les destinataires - à des fins d'établissement de la preuve - à transmettre le courrier ouvert à Deutsche Post AG. Deutsche Post réexpédiera ces courriers immédiatement. iii) En lieu et place de la procédure décrite au point ii), Deutsche Post acheminera et distribuera immédiatement à leurs destinataires nationaux tous les courriers du type décrit au point i), si l'opérateur postal expéditeur étranger fournit à Deutsche Post AG, au moment de la distribution, au moins un échantillon d'envoi ouvert dont le contenu correspond à celui des envois. iv) Le présent engagement prend effet trois mois après la notification de la décision de la Commission dans l'affaire n° COMP/36.915 - Deutsche Post AG - Interception du courrier transfrontière(125)." H. LES QUESTIONS DE PROCÉDURE Chronologie de la procédure

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