(80) Pendant le déroulement de la procédure, DPAG a prétendu que les droits de la défense avaient été violés. Ces allégations - contenues dans une série de lettres à la Commission, dans la réponse de DPAG à la communication des griefs et lors de l'audition - comportaient les éléments suivants: i) de nombreux documents étaient prétendument absents du dossier auquel DPAG s'est vu accorder l'accès le 26 juin 2000; ii) la note adressée par BPO à la Commission le 21 octobre 1998 n'a pas été transmise immédiatement à DPAG; iii) des documents disculpant DPAG ont été délibérément retirés du dossier auquel DPAG s'est vu accorder l'accès(144); iv) DPAG n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense concernant les griefs retenus par la Commission.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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