Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(89) Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, DPAG a affirmé que l'appréciation de sa position de marché par la Commission était insuffisante et que la Commission n'avait pas démontré l'existence d'une position dominante de DPAG. Aux dires de DPAG, le monopole postal allemand n'est que partiel(149). Étant donné que le monopole de DPAG ne couvre pas les envois en nombre dont chaque élément pèse plus de 50 grammes, les envois en cause appartiennent à un segment de marché où le monopole "a une importance très limitée, sinon nulle", a déclaré DPAG. De plus, la Commission n'aurait pas tenu compte de la position des concurrents de DPAG, des possibilités de tourner le monopole de DPAG et de la puissance de marché compensatoire de BPO(150).

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