Décision 2001/892/CE · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
RéférenceConsidérant 90 de la décision 2001/892/CEEUR-Lex →

(90) DPAG n'a pas remis à la Commission le moindre renseignement concernant sa position sur le marché allemand du courrier transfrontière entrant. Environ 27 % (en valeur) du marché allemand total des envois de correspondance - dont le marché en cause fait partie - est théoriquement ouvert à la concurrence(151). Or, en 1998, les concurrents de DPAG ne représentaient que 2 % du segment de marché "concurrentiel". Par conséquent, cette année-là, la part du marché total des envois de correspondance (c'est-à-dire avec les services fournis dans le cadre du monopole) détenue par DPAG était supérieure à 99 %(152). Ce chiffre est confirmé par l'autorité réglementaire nationale d'Allemagne, qui a estimé la part de ce marché détenue par DPAG à 99,2 % en 1998 et 98,7 % en 1999(153).

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