(98) Dans sa réponse initiale à la plainte de 20 juillet 1998, DPAG n'a pas contesté l'applicabilité de l'article 82 en l'espèce(159). En revanche, dans un document ultérieur, DPAG affirme que l'article 82 est inapplicable en l'espèce puisque l'entreprise n'est pas l'instigatrice des mesures prises contre BPO(160). DPAG prétend qu'elle a été obligée de prendre ces mesures parce que les frais terminaux reçus de BPO pour ce courrier ne couvraient pas les frais de distribution de DPAG, mais aussi en raison de la prétendue campagne commerciale de BPO à l'intention des expéditeurs allemands. DPAG invoque la jurisprudence de la Cour de justice, qui précise que l'article 82 n'est applicable qu'aux mesures anticoncurrentielles que les entreprises mettent en place elles-mêmes. L'article 82 ne s'applique pas si la réglementation internationale prive une entreprise de toute possibilité de comportement concurrentiel.
Décision 2001/892/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/892/CE
RattachementDécision 2001/892/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0892)
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