Coopération et mise en oeuvre au niveau national
1. Chaque État membre est responsable de la coordination et de la mise en oeuvre au niveau national des mesures prévues par la présente décision, y compris de la sélection des projets conformément à la partie B de l'annexe.
À cette fin, chaque État membre établit ou désigne un organisme national de coordination ou une instance équivalente, qui sera chargé d'organiser la participation de cet État membre à l'Année européenne des personnes handicapées. Cet organisme veille à être représentatif d'un éventail d'organisations s'exprimant au nom des personnes handicapées et des autres intervenants de ce secteur.
2. Les mesures nécessaires pour la détermination des subventions globales qui sont attribuées aux États membres pour soutenir des actions aux niveaux national, régional et local sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. Les subventions globales ne sont allouées qu'à des organismes de droit public ou à des organismes exerçant une mission de service public garantie par les États membres.
3. La procédure pour l'emploi des subventions globales fait l'objet d'un accord entre la Commission et l'État membre concerné.
Conformément au règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes(13), cette procédure prévoit en particulier:
a) les mesures à mettre en oeuvre;
b) les critères de sélection des bénéficiaires;
c) les conditions et les taux d'assistance;
d) les dispositions en matière de surveillance, d'évaluation et de garantie du contrôle financier de la subvention globale.