Décision 2001/920/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/920/CE
RattachementDécision 2001/920/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0920)
Référencearticle 8 de la décision 2001/920/CEEUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité d'application pour les boissons spiritueuses institué par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1576/89 et par le comité d'application pour les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles institué par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1601/91.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Les comités adoptent leurs règlements intérieurs.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).