Décision 2001/920/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/920/CE
RattachementDécision 2001/920/CE
Versionacte d'origine du 03/12/2001 (CELEX 32001D0920)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 2001/920/CEEUR-Lex →

(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole, il convient d'autoriser la Commission à approuver, au nom de la Communauté, les décisions modifiant les listes et les protocoles à l'accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins (annexe II du protocole) et à l'accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (annexe III du protocole). Ce faisant, la Commission devrait être assistée, respectivement, par le comité de gestion des vins institué par l'article 74 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'une part, et par le comité d'application pour les boissons spiritueuses institué par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(4), ainsi que par le comité d'application institué par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles(5), d'autre part.

Aller plus loin

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